Chapitre Chapitre V : Indemnisation de l'Etat pour l'abattage de suidés suspects, infectés ou contaminés par la brucellose.

Art. 12

En vigueur depuis le 17 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ; 2° Animaux introduits dans une exploitation en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ; 3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de suidés dans une exploitation en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ; 4° Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ; 5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
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legi/LEGITEXT000005633366#art-12

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