Chapitre Chapitre IV : Participation de l'Etat aux opérations de décontamination des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose des suidés.

Art. 8

En vigueur depuis le 17 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de décontamination, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé et exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs départementaux des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.
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legi/LEGITEXT000005633366#art-8

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