Chapitre Chapitre V : Indemnisation de l'Etat pour l'abattage de suidés suspects, infectés ou contaminés par la brucellose.
Art. 11
En vigueur depuis le 17 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'abattage total du cheptel de suidés ou de l'ensemble des espèces sensibles à la brucellose présentes sur l'exploitation, l'indemnisation du propriétaire s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633366#art-11