Chapitre Chapitre V : Indemnisation de l'Etat pour l'abattage de suidés suspects, infectés ou contaminés par la brucellose.
Art. 10
En vigueur depuis le 17 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, les indemnités prévues pour l'élimination des suidés abattus en application des dispositions de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé sont fixées à 107 euros par suidé reproducteur, sous réserve que celui-ci soit abattu dans les délais prescrits par l'article 21 de l'arrêté précité. Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 euros par suidé reproducteur pour les cheptels de sélection ou de multiplication.
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Prolegi/LEGITEXT000005633366#art-10