Art. 1
En vigueur depuis le 11 mai 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions paritaires instituées par l'article 6 de l'arrêté modifié du 13 mars 1953 susvisé sont compétentes pour formuler un avis sur toutes les questions qui leur sont soumises par le ministre de l'intérieur concernant l'interprétation et les conditions d'application du statut des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. En outre, la commission supérieure de protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix peut charger les deux commissions nationales de l'étude de toute question de sa compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000006070586#art-1