Art. 3

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels est composée comme suit : a) Représentants des collectivités locales " Trois présidents de conseils départementaux ou conseillers généraux les représentant ; " Quatre présidents de groupements de communes ayant compétence en matière d'incendie ; " Quatre maires de communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels communaux. " b) Représentants des personnels Un inspecteur départemental professionnel des services d'incendie et de secours ; Deux officiers professionnels ; Trois sous-officiers professionnels ; Cinq caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs professionnels.
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legi/LEGITEXT000006070586#art-3

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