Art. 5
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires est constituée comme suit : " a) Représentants de l'administration " Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ; " Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental le représentant ; " Un président de groupement de communes disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ou mixte ; " Deux maires disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ; " Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; " Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; " Le sous-directeur de l'administration générale à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; " Un administrateur civil désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; " Un médecin de corps de sapeurs-pompiers désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. " " b) Représentants des personnels Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers ; Un inspecteur départemental adjoint volontaire des services d'incendie et de secours ; Un officier volontaire chef de corps ; Un officier volontaire non chef de corps ; Un médecin-chef départemental des sapeurs-pompiers ; Cinq sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs volontaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070586#art-5