Art. 7
En vigueur depuis le 8 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats déclarés admissibles peuvent en outre demander à subir une épreuve orale de langue étrangère (allemand ou anglais ou espagnol). Elle consiste en un entretien avec un examinateur portant sur une question d'ordre général (durée : 30 minutes). Cet entretien est précédé d'un temps de préparation d'une durée de 15 minutes. Cette épreuve est affectée du coefficient 2. Seuls les points obtenus à l'épreuve facultative de langue étrangère excédant 10 entrent en compte pour l'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000049589325#art-7