Art. 12

En vigueur depuis le 8 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être admis au stage de perfectionnement à l'Ecole nationale des ponts et chaussées s'il n'a obtenu aux épreuves de préadmissibilité, d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur aux deux tiers du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves obligatoires, compte tenu, le cas échéant, des points obtenus à l'épreuve orale facultative de langue étrangère selon les modalités décrites à l'article 7.
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legi/LEGITEXT000049589325#art-12

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