Art. 11
En vigueur depuis le 8 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admissibilité s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites. Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admission s'il n'a obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites et de l'épreuve orale d'admissibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000049589325#art-11