Art. 8

En vigueur depuis le 8 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours est passé devant un jury présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves, chacune des épreuves écrites faisant l'objet d'une double correction. La liste des membres du jury comprenant des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
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legi/LEGITEXT000049589325#art-8

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