Titre TITRE II : EPREUVES D'ADMISSIBILITE

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition reçoit la note zéro pour cette épreuve.
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legi/LEGITEXT000023972216#art-14

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