Titre TITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les circonstances climatiques ou atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle de l'épreuve sportive, décider de différer l'épreuve.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023972216#art-18