Titre TITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les circonstances climatiques ou atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle de l'épreuve sportive, décider de différer l'épreuve.
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legi/LEGITEXT000023972216#art-18

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