Titre TITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admission ont lieu pour les trois concours dans les centres d'examen ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur. Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d'un an ou de moins de deux ans pour les visites médicales périodiques des militaires, sauf mention contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000023972216#art-16