Titre TITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION

Art. 17

En vigueur depuis le 20 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales, sportives et, le cas échéant, pratiques sont notées de 0 à 20. L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier. Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023972216#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil