Titre TITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
Art. 17
En vigueur depuis le 20 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales, sportives et, le cas échéant, pratiques sont notées de 0 à 20. L'épreuve sportive se déroule sous le contrôle d'un officier. Les conditions de déroulement et les barèmes de l'épreuve sportive, épreuve commune aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, sont définis en annexe IV du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000023972216#art-17