Titre TITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, la candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée de l'épreuve sportive. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours sans tenir compte du coefficient affecté à l'épreuve sportive. Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.
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legi/LEGITEXT000023972216#art-20

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