Titre TITRE III : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION

Art. 23

En vigueur depuis le 23 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les trois concours, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve d'évaluation numérique qui ne revêt aucun caractère éliminatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023972216#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil