Sect. Dispositions supplémentaires relatives au matériel de multiplication

Art. 23

En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute nouvelle parcelle unitaire de vigne-mère ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage en application de l'article 8 pendant les 2 années suivant le constat du dépassement du seuil indiqué dans ce même article.
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legi/LEGITEXT000043470241#art-23

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