Sect. Dispositions supplémentaires relatives au matériel de multiplication
Art. 22
En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le matériel issu de parcelles unitaires de vignes-mères de porte-greffes situées à une distance inférieure à 500 mètres d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage en application de l'article 8, est détruit ou mis en circulation après traitement à l'eau chaude pendant 4 ans.
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Prolegi/LEGITEXT000043470241#art-22