Titre TITRE II : DE LA NOTATION

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Après que l'appréciation et la note définitive ont été arrêtées par le directeur général, la fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son supérieur hiérarchique. L'intéressé bénéficie d'un délai de sept jours pour en prendre connaissance, la signer et porter, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels et la retourner à son supérieur hiérarchique. L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit auprès du président de la commission administrative paritaire compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019560416#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil