Titre TITRE II : DE LA NOTATION

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La note individuelle est établie à partir de la note précédente obtenue par le fonctionnaire sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté. Les fonctionnaires notés pour la première fois au sein d'un corps voient leur note individuelle établie sur la base d'une note de référence fixée à 20 et pouvant évoluer au titre de la notation de l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019560416#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil