Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 2 : Dispositions constructives

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y a aucune présence humaine sur le site, sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043239708#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil