Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
Art. 14
En vigueur depuis le 10 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes applicables. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cinq ans ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires. L'exploitant tient également à disposition les éléments justifiant que les moyens de lutte contre l'incendie prévus à l'article 13, notamment les extincteurs, sont correctement entretenus. Le ou les plans faisant figurer les informations prévues aux articles 8 et 13, les fiches de données de sécurité telles que mentionnées à l'article 9, le plan des réseaux de collecte des effluents mentionné à l'article 23, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques.
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Prolegi/LEGITEXT000043239708#art-14