Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols›Sect. Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes : ― les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée, ― la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou à 50 °C pendant six semaines. Lorsque les quantités des matières traitées dépassent les seuils de la rubrique 2780 prise en application du livre V du code de l'environnement, les installations correspondantes sont déclarées, enregistrées ou autorisées à ce titre.
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Prolegi/LEGITEXT000043239708#art-29