Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols›Sect. Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
Art. 27-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable issue des animaux de l'installation et destinée à être épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes n'excède pas les capacités d'exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en propre et/ou mises à disposition. La superficie est calculée sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage compte tenu des quantités d'azote épandable produites ou reçues par ailleurs par le prêteur de terres. Les modalités de calcul du dimensionnement du plan d'épandage figurent en annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000043239708#art-27-4