Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols›Sect. Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant à des produits normés ou homologués. Tout rejet d'effluents d'élevage non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est interdit. L'épandage sur des terres agricoles des effluents d'élevage, bruts ou traités, est soumis à la production d'un plan d'épandage, dans les conditions prévues aux articles 27-1 à 27-5. Les effluents bruts d'élevage peuvent notamment être traités : ― dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 28 ; ― par compostage dans les conditions prévues à l'article 29 ; ― sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 30 ; ― pour les effluents peu chargés par une filière de gestion validée dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA).
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legi/LEGITEXT000043239708#art-26

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