Chapitre Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux

Art. 33

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment : ― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ; ― trier, recycler, valoriser ses déchets ; ― s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.
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legi/LEGITEXT000043239708#art-33

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