Chapitre Chapitre VII : Autosurveillance
Art. 36
En vigueur depuis le 5 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élevages de porcs et de volailles, un registre des parcours est tenu à jour. Pour les élevages bovins, lorsque l'exploitant a choisi de suivre les recommandations du II de l'article 22, il s'organise pour leur suivi.
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Prolegi/LEGITEXT000043239708#art-36