Chapitre Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux

Art. 35

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la pêche maritime. Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l'intermédiaire d'un circuit de collecte spécialisé, faisant l'objet de bordereaux d'enlèvement, ces derniers étant tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2015. Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou méthanisation est interdite. Tout brûlage à l'air libre de déchets, à l'exception des déchets verts lorsque leur brûlage est autorisé par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.
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legi/LEGITEXT000043239708#art-35

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