Chapitre Chapitre VII : Autosurveillance
Art. 38
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 28. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant : ― dans le cas d'un traitement aérobie d'effluents d'élevage liquides, le descriptif de l'installation de traitement, tenu à jour ; ― le cahier d'exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de matières et effluents entrants et sortants à chaque étape du processus de traitement ; ― les bilans matière annuels relatifs à l'azote et au phosphore. Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélèvement et d'analyse. L'ensemble de ces éléments est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
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Prolegi/LEGITEXT000043239708#art-38