Titre Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
Art. 26
En vigueur depuis le 15 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de cesser sur un lieu une activité mettant en œuvre les matières nucléaires affectées à son compte déclarant, l'opérateur s'assure que ce lieu ne contient plus de matières nucléaires. Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il résout tout écart. Il établit un justificatif de l'évacuation des matières nucléaires. Il effectue une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires. Il s'assure également auprès de la comptabilité centralisée qu'il n'y a plus de matière nucléaire déclarée dans le compte déclarant concerné. Cette cessation d'activité est une modification traitée dans les conditions précisées à l'article 10.
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Prolegi/LEGITEXT000046987942#art-26