Titre Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES›Chapitre Chapitre 3 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité journalière

Art. 30

En vigueur depuis le 15 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte mentionné à l'article L. 1333-13 du code de la défense. En application de l'article R. 1333-76 du même code, il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l'opérateur un des exemplaires et conserve le second. Un ou plusieurs suppléants sont également nommés en cas d'absence du préposé. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs. Le préposé à la garde des matières nucléaires : - s'assure qu'un suivi physique des matières nucléaires est réalisé en interne ; - s'assure que les personnes ayant accès aux matières nucléaires y sont autorisées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046987942#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil