Titre Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle

Art. 24

En vigueur depuis le 15 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur procède annuellement à un inventaire physique des matières nucléaires détenues afin de s'assurer de la conformité des stocks comptables avec les stocks physiques existants. Cet inventaire porte sur les matières nucléaires détenues le 31 décembre de l'année n. Sauf impossibilité, l'inventaire fait l'objet d'une vérification par une personne différente de celle qui a effectué la prise d'inventaire. Il est réalisé soit à partir d'une liste d'articles issue du suivi physique, en vérifiant la cohérence de cette liste avec les articles présents, soit en relevant les articles présents et en vérifiant la cohérence de ce relevé avec les données de suivi physique. L'inventaire vise à déceler toute disparition ou toute présence inattendue de matières nucléaires. Lors de l'inventaire, l'opérateur vérifie la cohérence des données de l'inventaire avec : - les données de suivi physique ; - les données du livre journal ; - les déclarations comptables. La saisie d'inventaire et la vérification sont formalisées, datées et signées.
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