Titre Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
Art. 19
En vigueur depuis le 15 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13 du code de la défense. En application de l'article R. 1333-76 du même code, il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l'opérateur un des exemplaires et conserve le second. Pour assurer la fonction en cas d'absence du préposé, l'opérateur nomme également un ou plusieurs suppléants, selon le même processus. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs. Le préposé à la garde des matières nucléaires : -s'assure qu'un suivi physique des matières nucléaires est réalisé en interne ; -s'assure que les personnes ayant accès aux matières nucléaires y sont autorisées.
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Prolegi/LEGITEXT000046987942#art-19