Titre Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales
Art. 15
En vigueur depuis le 15 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Est soumis à une obligation de déclaration comptable annuelle, dans les conditions précisées au chapitre 2, tout opérateur qui détient, pour une activité donnée exercée sur un même lieu, des matières nucléaires en quantités suivantes : - pour le plutonium : 3 g ou moins de plutonium total ; - pour l'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ou uranium 233 : moins de 5 g d'uranium total ; - pour l'uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ou en uranium 233 : moins de 1 kg d'uranium total ; - pour l'uranium naturel : moins de 100 kg d'uranium total ; - pour l'uranium appauvri : moins de 350 kg d'uranium total ; - pour le thorium à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : moins de 200 kg de thorium total. L'opérateur est soumis à l'obligation de déclaration comptable annuelle pour l'ensemble des matières nucléaires mentionnées à l'article 22.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046987942#art-15