Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 10
En vigueur depuis le 15 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur identifie et analyse tout projet qui pourrait avoir un impact sur les dispositions de sécurité nucléaire mises en place. Il informe au préalable le ministre compétent de toute projet qui pourrait avoir un tel impact. Lorsque le ministre compétent juge que cette modification n'est pas compatible avec les conditions de l'autorisation, il en informe l'opérateur et lui précise les dispositions à prendre pour modifier l'autorisation. Une modification ne peut pas être mise en œuvre sans l'accord du ministre. Lorsque le ministre compétent estime que le projet n'entraîne pas une modification qui nécessite de modifier l'autorisation, il délivre à l'opérateur un accusé de réception en ce sens.
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Prolegi/LEGITEXT000046987942#art-10