Titre Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle

Art. 20

En vigueur depuis le 15 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute expédition de matières nucléaires : - l'opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie ; - l'opérateur expéditeur transmet au destinataire les informations utiles pour lui permettre de s'assurer qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées ; - l'opérateur destinataire s'assure dans les meilleurs délais qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées et fournit à l'expéditeur un justificatif de ce contrôle comportant la date de leur arrivée effective ; - l'opérateur expéditeur demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.
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legi/LEGITEXT000046987942#art-20

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