Titre Titre II : DÉCLARATIONS COMPTABLES›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité annuelle
Art. 21
En vigueur depuis le 15 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'opérateur détient des matières nucléaires dans plusieurs lieux distincts, une déclaration comptable spécifique est fournie pour chacun des lieux. Chaque lieu correspond à un " compte déclarant " dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires.
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Prolegi/LEGITEXT000046987942#art-21