Art. 4
En vigueur depuis le 6 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent est muté dans un autre établissement public que celui dans lequel il était affecté jusqu'alors, l'autorisation de porter une arme devient caduque. L'attestation de port d'arme, l'arme, l'équipement et les munitions y afférents sont restitués à l'établissement public concerné. Il en est de même lorsque l'agent est médicalement reconnu inapte physiquement ou mentalement, ainsi que lorsqu'il cesse définitivement ses fonctions. L'autorisation de port d'arme devient également caduque et doit donc être restituée sans délai à l'établissement public lorsque l'agent fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues par les articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000005765600#art-4