Art. 5

En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents autorisés à porter une arme sont tenus de suivre les formations au maniement et à l'utilisation des armes organisées à leur intention dont la fréquence, qui ne peut être inférieure à deux par an, et les modalités sont fixées par instruction du directeur de l'établissement public.
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legi/LEGITEXT000005765600#art-5

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