Art. 7
En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité dont les modalités sont précisées par instructions du directeur de l'établissement public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005765600#art-7