Art. 6

En vigueur depuis le 6 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 2 sont tenus de porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par leur établissement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions de contrôle, surveillance, recherche et constatation des infractions dans les conditions précisées par instructions du directeur de l'établissement public.
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legi/LEGITEXT000005765600#art-6

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