Chapitre Chapitre II : Conditions spécifiques à chaque agrément›Sect. Section 2 : Agréments relatifs aux autres opérations de secours
Art. 8
En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'association qui demande un agrément au titre de l'établissement et de l'exploitation de réseaux annexes et supplétifs de communication en cas d'accidents, sinistres ou catastrophes doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Avoir un objet en rapport avec les réseaux et transmissions ; 2° Avoir exercé, pendant au moins trois ans, une activité de réseaux et transmissions ; 3° Si la demande porte sur un réseau interopérable de communications elle ne peut, hormis celle présentée par une station d'amateurs mentionnée à l'article 25.9A du règlement international de radiocommunications, avoir pour objet de relier entre eux au moins deux des services dont les réseaux relèvent de l'Infrastructure nationale partageable des transmissions. II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes. III. - Cet agrément est dénommé « A. - Réseaux de communication et transmissions ».
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Prolegi/LEGITEXT000034099694#art-8