Chapitre Chapitre II : Conditions spécifiques à chaque agrément›Sect. Section 2 : Agréments relatifs aux autres opérations de secours
Art. 9
En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 725-7 du code de la sécurité intérieure, l'association qui demande l'un des agréments prévus au présent chapitre peut obtenir un agrément national sans disposer d'établissements ou d'associations membres ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, pourvu qu'elle soit en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national. Cette capacité peut être démontrée par tout moyen, lors du dépôt de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034099694#art-9