Chapitre Chapitre 3 : Signification et exécution forcée
Art. 12
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La signification des actes. Lors de la signification, le commissaire de justice transmet l'acte, en garantit l'intégrité, fournit les explications nécessaires au respect du principe du contradictoire et les conseils utiles à la protection des droits du justiciable. L'acte mentionne l'identité de son signataire et l'office au sein duquel il exerce. Le procès-verbal de signification doit permettre de s'assurer de la nature des diligences accomplies afin de parvenir à une remise à personne et de confirmer la réalité du domicile. Si la remise à personne s'avère impossible, la collecte d'informations nécessaire à la rédaction de l'acte doit être diligente et respectueuse de la vie privée.
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Prolegi/LEGITEXT000049207165#art-12