Chapitre Chapitre 3 : Signification et exécution forcée

Art. 13

En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions d'exécution. Lorsqu'il reçoit un mandat pour l'exécution forcée d'un titre, le commissaire de justice veille à un juste équilibre entre la volonté de son client et son obligation de conseil. Il n'accomplit que les actes nécessaires et proportionnés à la réalisation de sa mission. Lorsqu'il a engagé une procédure, le commissaire de justice veille à accomplir les actes prévus par la loi pour garantir l'efficacité de la mesure ou éviter sa caducité.
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legi/LEGITEXT000049207165#art-13

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