Chapitre Chapitre 5 : Transmissions
Art. 17
En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Transmission ponctuelle d'un acte. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 6 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, un acte isolé ou détaché est un acte transmis par un commissaire de justice à un de ses confrères territorialement compétent en vue de sa seule signification, sans mandat d'exécuter, ni d'encaisser. Le règlement des frais exposés dans le cadre de ce mandat de signification est assuré par le commissaire de justice mandant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049207165#art-17