Titre Titre VIII : Dispositions transitoires.
Art. 16
En vigueur depuis le 17 août 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts à l'étranger contractés avant le 31 janvier 1967 doivent, lors de chaque opération de remboursement, faire l'objet des comptes rendus prévus à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000006071992#art-16