Titre Titre VI : Comptes rendus.
Art. 11
En vigueur depuis le 23 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 9 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 : 1° Les personnes en France qui effectuent des règlements entre la France et l'étranger sont tenues d'en indiquer la nature : a) Soit aux banques inscrites, aux établissements de crédit à statut légal spécial, aux sociétés de bourse et à l'administration des postes et télécommunications, si ces règlements sont effectués par l'entremise de ceux-ci ; b) Soit à la Banque de France, dans les cas prévus par circulaire du ministère de l'économie et des finances, lorsque les règlements sont effectués par d'autres voies ; 2° Les banques inscrites, les établissements de crédit à statut légal spécial, les sociétés de bourse et l'administration des postes et télécommunications rendent compte à la Banque de France, dans les conditions fixées par voie de circulaire du ministère de l'économie et des finances : a) De tous transferts entre la France et l'étranger réalisés pour le compte de leur clientèle ou de leurs correspondants ; b) De toutes opérations, en monnaie étrangère ou en francs, effectuées pour leur propre compte et affectant les relations financières avec l'étranger ; c) Des opérations sur valeurs mobilières effectuées par leurs soins, en France par des personnes à l'étranger ou à l'étranger par des personnes en France ; 3° La Banque de France est habilitée à demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'établissement de la balance des paiements ; 4° Les importateurs et les exportateurs doivent indiquer sur les déclarations en douane d'importation et d'exportation les renseignements de caractère financier concernant les opérations de commerce extérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071992#art-11