Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales, définitions.
Art. 4
En vigueur depuis le 31 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont considérés suspects de tremblante : 1. Les caprins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic ; 2. Les caprins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique à la tremblante visé au 4 du II de l'article 3. II. - Sont considérés atteints de tremblante : 1. Les caprins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie ; 2. Les caprins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisés sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en oeuvre par le laboratoire national de référence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633925#art-4